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  LE POINT SUR …
 

LA SOCIETE EUROPEENNE

   
   
   
   
LA PROBLEMATIQUE
  Il aura fallu attendre plus de trente ans pour que le principe de la société européenne (SE) soit adopté. Dès 1957, le Traité de Rome prévoit le libre établissement des sociétés ainsi que l’harmonisation des législations nationales. C’est donc dans ce souci d’alignement des politiques nationales que les premières directives ont été élaborées et adoptées (harmonisation des procédures et des normes de constitution des sociétés anonymes, des informations financières, etc…). Cette méthode s’est malheureusement vite heurtée aux trop grandes divergences entre les systèmes juridiques des Etats membres.

En 1985, une nouvelle approche est mise en place qui répond à l’idée de subsidiarité (chaque Etat définit le régime qu’il veut, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs, etc…) et qui va vers la constitution d’un véritable droit européen des sociétés. La même année, le règlement sur le GEIE contribue à créer un cadre juridique européen permettant à des entreprises établies dans des Etats membres différents de développer des activités sans obligation de fusion.

Dès le départ, le projet de statut de société européenne poursuit le même objectif, mais il s’avère rapidement impossible d’en harmoniser les aspects sociaux à cause du blocage de certains pays membres (en particulier l’Espagne). Pour contourner cette difficulté, le texte originel est scindé en deux en 1989, proposant d’une part un règlement établissant le statut de la SE et d’autre part, une directive concernant la place des travailleurs dans cette SE.

Fin 2000, le Conseil européen de Nice a relancé le débat et aboutit à un accord sur le volet social laissant aux Etats membres la liberté de transposer ou non dans leur droit national les dispositions de la directive.

Le 8 octobre 2001, le Conseil des Ministres de l’Union européenne (UE) a finalement adopté le règlement établissant le statut de la société européenne (SE ou Societas Europeae dans toutes les langues), ainsi que la directive liée au règlement, relative à la participation des travailleurs.

Ce statut permettra aux entreprises travaillant dans plusieurs États membres de se constituer en société de droit communautaire et d’être considérées comme opérateur unique dans toute l'UE. Ces sociétés disposeront donc de règles uniques et unifiées et ne seront plus obligées de se conformer à la législation des États membres où elles ont des filiales. Ces entreprises peuvent ainsi miser sur une réduction de leurs coûts administratifs et une structure juridique adaptée au grand marché sur lequel elles évoluent.
   
   
LE STATUT DE LA SOCIETE EUROPEENNE
  Le statut de la SE entrera en vigueur trois ans jour pour jour après son adoption officielle par le Conseil, soit le 8 octobre 2004. Il fournira aux entreprises la possibilité, et non l’obligation, d’évoluer à l’échelon européen et de bénéficier d’un droit communautaire directement applicable dans tous les Etats.

L’adoption de ce statut a pour objectif d’une part, de permettre à des sociétés constituées dans des Etats membres différents de fusionner, de former une société holding ou une filiale commune tout en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de quinze ordres juridiques différents et d’autre part, d’organiser l’implication des salariés dans la société européenne, de reconnaître leur place et leur rôle dans l’entreprise.

Règlement(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

Quatre modes de constitution d’une SE sont prévus dans le statut :

1. Constitution par fusion, limitée aux sociétés anonymes (SA) d’Etats membres différents,
2. Constitution par création d’une société holding, réservée aux SA et aux SARL qui ont une présence communautaire (soit des sièges dans des Etats membre différents, soit des filiales, soit des succursales dans des pays autres que leur siège),
3. Constitution sous forme de filiale commune, réservée aux entités de droit public ou privé avec les mêmes conditions que pour la société holding,
4. Transformation d’une société anonyme de droit national.


La SE doit avoir un capital minimum de 100.000 euros (120.000 euros si elle envisage d’entrer en bourse). Son siège social doit être fixé par le statut et correspondre à son siège réel. La SE, suivant des procédures établies, peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Par contre, le transfert hors de l’UE entraînera la dissolution de la SE. Toute immatriculation et clôture de liquidation sont publiées pour information au JOCE. Néanmoins, les immatriculations s’effectuent toujours dans le registre désigné par l’Etat du siège de la SE.

Au plan fiscal, les SE sont traitées comme toute autre entreprise multinationale, suivant la législation fiscale nationale en vigueur dans l’Etat où est basée la société ou la succursale. Néanmoins, lorsqu’une SE est enregistrée dans un Etat membre et opère par l’intermédiaire de succursales dans d’autres Etats membres, les pertes issues d’établissements stables peuvent être compensées par les bénéfices générés par d’autres établissements.

Pour finir, il faut noter que le statut de la SE ne couvre pas les contrats de travail et les régimes de retraite. En cas de litige, la compétence est toujours celle de la juridiction nationale concernée.

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

L’implication des travailleurs s’entend uniquement par une implication au niveau de la surveillance et du développement de la SE. De fait, deux obligations s’imposent vis-à-vis de l’organisme de représentation du personnel de la SE : une obligation de négociation par des consultations régulières et une obligation d’information notamment en matière de stratégie d’entreprise, de niveaux de production et de vente, de gestion des changements, de risque de fermeture et de licenciements.

Plusieurs modèles de participation des travailleurs sont proposés par la directive, et aucune SE ne peut être constituée par l’assemblée générale tant que l’un de ces modèles n’a pas été choisi.

Cette directive laisse aux Etats membres la possibilité de transposer ou non dans leur droit national les dispositions relatives à la participation des travailleurs applicables aux SE constituées par fusion. Pour qu’une SE puisse être immatriculée dans un Etat membre n’ayant pas transposé ces dispositions de référence, il faut qu’il existe un accord sur les modalités relative à l’implication des travailleurs ou bien qu’aucune des sociétés participantes n’ait déjà pratiqué la participation.

(Sources : site des Euro Info Centres, Célex)

   
   
EN SAVOIR PLUS ...
 
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Règlement (CEE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, JOCE L 294 du 11/10/2001

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Directive n°2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001, JOCE L 294 du 11/10/2001
   
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