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LE POINT SUR
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LA PROBLEMATIQUE |
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Il aura fallu attendre plus de trente
ans pour que le principe de la société européenne
(SE) soit adopté. Dès 1957, le Traité de Rome
prévoit le libre établissement des sociétés
ainsi que l’harmonisation des législations nationales.
C’est donc dans ce souci d’alignement des politiques
nationales que les premières directives ont été
élaborées et adoptées (harmonisation des procédures
et des normes de constitution des sociétés anonymes,
des informations financières, etc…). Cette méthode
s’est malheureusement vite heurtée aux trop grandes
divergences entre les systèmes juridiques des Etats membres.
En 1985, une nouvelle approche est mise en place qui répond
à l’idée de subsidiarité (chaque Etat
définit le régime qu’il veut, les mesures nécessaires
pour atteindre les objectifs, etc…) et qui va vers la constitution
d’un véritable droit européen des sociétés.
La même année, le règlement sur le GEIE contribue
à créer un cadre juridique européen permettant
à des entreprises établies dans des Etats membres
différents de développer des activités sans
obligation de fusion.
Dès le départ, le projet de statut de société
européenne poursuit le même objectif, mais il s’avère
rapidement impossible d’en harmoniser les aspects sociaux
à cause du blocage de certains pays membres (en particulier
l’Espagne). Pour contourner cette difficulté, le texte
originel est scindé en deux en 1989, proposant d’une
part un règlement établissant le statut de la SE et
d’autre part, une directive concernant la place des travailleurs
dans cette SE.
Fin 2000, le Conseil européen de Nice a relancé le
débat et aboutit à un accord sur le volet social laissant
aux Etats membres la liberté de transposer ou non dans leur
droit national les dispositions de la directive.
Le 8 octobre 2001, le Conseil des Ministres de l’Union européenne
(UE) a finalement adopté le règlement établissant
le statut de la société européenne (SE ou Societas
Europeae dans toutes les langues), ainsi que la directive liée
au règlement, relative à la participation des travailleurs.
Ce statut permettra aux entreprises travaillant dans plusieurs États
membres de se constituer en société de droit communautaire
et d’être considérées comme opérateur
unique dans toute l'UE. Ces sociétés disposeront donc
de règles uniques et unifiées et ne seront plus obligées
de se conformer à la législation des États
membres où elles ont des filiales. Ces entreprises peuvent
ainsi miser sur une réduction de leurs coûts administratifs
et une structure juridique adaptée au grand marché
sur lequel elles évoluent. |
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LE STATUT DE LA SOCIETE EUROPEENNE |
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Le statut de la SE entrera en vigueur
trois ans jour pour jour après son adoption officielle par
le Conseil, soit le 8 octobre 2004. Il fournira aux entreprises
la possibilité, et non l’obligation, d’évoluer
à l’échelon européen et de bénéficier
d’un droit communautaire directement applicable dans tous
les Etats.
L’adoption de ce statut a pour objectif d’une part,
de permettre à des sociétés constituées
dans des Etats membres différents de fusionner, de former
une société holding ou une filiale commune tout en
évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent
de quinze ordres juridiques différents et d’autre part,
d’organiser l’implication des salariés dans la
société européenne, de reconnaître leur
place et leur rôle dans l’entreprise.
Règlement(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne
(SE).
Quatre modes de constitution d’une SE sont prévus dans
le statut :
| 1. |
Constitution par fusion, limitée
aux sociétés anonymes (SA) d’Etats membres
différents, |
| 2. |
Constitution par création d’une
société holding, réservée aux
SA et aux SARL qui ont une présence communautaire (soit
des sièges dans des Etats membre différents,
soit des filiales, soit des succursales dans des pays autres
que leur siège), |
| 3. |
Constitution sous forme de filiale
commune, réservée aux entités de droit
public ou privé avec les mêmes conditions que
pour la société holding, |
| 4. |
Transformation d’une société
anonyme de droit national. |
La SE doit avoir un capital minimum de 100.000 euros (120.000
euros si elle envisage d’entrer en bourse). Son siège
social doit être fixé par le statut et correspondre
à son siège réel. La SE, suivant des procédures
établies, peut transférer son siège dans
un autre Etat membre. Par contre, le transfert hors de l’UE
entraînera la dissolution de la SE. Toute immatriculation
et clôture de liquidation sont publiées pour information
au JOCE. Néanmoins, les immatriculations s’effectuent
toujours dans le registre désigné par l’Etat
du siège de la SE.
Au plan fiscal, les SE sont traitées comme toute autre
entreprise multinationale, suivant la législation fiscale
nationale en vigueur dans l’Etat où est basée
la société ou la succursale. Néanmoins, lorsqu’une
SE est enregistrée dans un Etat membre et opère
par l’intermédiaire de succursales dans d’autres
Etats membres, les pertes issues d’établissements
stables peuvent être compensées par les bénéfices
générés par d’autres établissements.
Pour finir, il faut noter que le statut de la SE ne couvre pas
les contrats de travail et les régimes de retraite. En
cas de litige, la compétence est toujours celle de la juridiction
nationale concernée.
Directive
2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut
de la Société européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs.
L’implication des travailleurs s’entend uniquement par
une implication au niveau de la surveillance et du développement
de la SE. De fait, deux obligations s’imposent vis-à-vis de l’organisme
de représentation du personnel de la SE : une obligation de négociation
par des consultations régulières et une obligation d’information
notamment en matière de stratégie d’entreprise, de niveaux de
production et de vente, de gestion des changements, de risque
de fermeture et de licenciements.
Plusieurs modèles de participation des travailleurs sont proposés
par la directive, et aucune SE ne peut être constituée par l’assemblée
générale tant que l’un de ces modèles n’a pas été choisi.
Cette directive laisse aux Etats membres la possibilité de transposer
ou non dans leur droit national les dispositions relatives à la
participation des travailleurs applicables aux SE constituées
par fusion. Pour qu’une SE puisse être immatriculée dans un Etat
membre n’ayant pas transposé ces dispositions de référence, il
faut qu’il existe un accord sur les modalités relative à l’implication
des travailleurs ou bien qu’aucune des sociétés participantes
n’ait déjà pratiqué la participation.
(Sources : site des Euro Info Centres,
Célex) |
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EN SAVOIR PLUS ... |
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» Règlement (CEE)
n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, JOCE L 294 du 11/10/2001
» Directive n°2001/86/CE
du Conseil du 8 octobre 2001, JOCE L 294 du 11/10/2001
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